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La seule violation de la règlementation constitue le préjudice des associations de protection de l’environnement

Affaires - Sociétés et groupements
23/07/2021
Par cet arrêt, la chambre criminelle rappelle que la seule violation des dispositions protectrices de l’environnement suffit à justifier le préjudice moral des associations au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif défendu, ainsi que son indemnisation. 
Dans cette affaire, plusieurs associations avaient attaqué EDF après qu’une opération de dégazage dans une centrale nucléaire ait déclenché le signal de pré-alarme pour dépassement du seuil fixé à 0,4 méga becquerel par mètre cube.

La cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 10 février 2020, avait bien reconnu EDF coupable de fautes civiles résultant de la défaillance de la procédure de dégazage mais avait débouté les associations demanderesses au motif qu’aucune atteinte environnementale ni aucun préjudice n’en avait découlé.

La chambre criminelle a accueilli les arguments des associations en insistant sur le fait que « la seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable ». Leur préjudice moral n’est pas la conséquence d’un dommage quelconque ou d’une atteinte environnementale mais bien d’une infraction aux dispositions visant à protéger l’intérêt collectif défendu par les associations concernées.
 
Pour aller plus loin :
Pour en savoir plus sur l’action en justice des associations de protection de l’environnement et leur préjudice indemnisable, voir le Lamy Associations, n° 238-22.
Source : Actualités du droit